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Demande d’aide juridictionnelle en cours.

PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT MADAME LE DOYEN DES JUGES D’INSTRUCTION

AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

 

Madame le Doyen des Juges d’Instruction

Madame GAMBACHIDZE

Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX

Palais de Justice

33000 BORDEAUX

 

Lettre recommandée avec AR : 1A 104 983 9159 7

 

Le 24 avril 2015.

 

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TOUTE LA PROCEDURE fleche" Cliquez "

 

SAISINE DU PRESIDENT JEAN MARC SAUVE AU CONSEIL D'ETAT fleche" Cliquez "

 

LA PROCEDURE DEVANT LE D.J D'INSTRUCTION
Doyen des juges: Courrier du 8 juillet 2015 "fleche Cliquez "
Réponse du 27 juillet 2015 "fleche Cliquez "
Complément de réponse le 1er août 2015 "fleche Cliquez "
 
Ordonnance du 25 novembre 2015 " refus d'informer par moyen falacieux" "fleche Cliquez "
 
Plainte le 26 novembre 2015 au Procureur de la République de Bordeaux "fleche Cliquez "
 

 

Objet : Plainte contre X avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’Instruction du T.G.I de Bordeaux et pour des faits criminels à l’encontre des auteurs et complices connus.

 

Pour les chefs de poursuites suivants:

 

 

 

 

 

A LA DEMANDE DE :

 

Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens « Courrier transfert »

 

PS : « Suite à une expulsion irrégulière par voie de fait de notre  propriété, de notre domicile en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants en cours, le transfert du courrier  est effectué automatiquement au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse.

 

 

Tél : 06-50-51-75-39

 

Mail : laboriandr@yahoo.fr  

Ayant pour avocat :

 

 

Qu’en matière criminelle il n’y a pas lieux à consignation.

 

 

*  *

*

 

 

 

            Madame le Doyen des Juges d’Instruction,

 

Par la présente, j’ai l’honneur de déposer entre vos mains plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de : X

 

I / Pour sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi auteurs connus et complices ci-joint :

 

M. CHEMIN, président
M. Jean-Louis JOECKLÉ, rapporteur
M. BENTOLILA, rapporteur public
M. Cindy VIRIN Greffière.

 

Soit par dénonciation calomnieuse, faux et usages faux en écritures publiques.

 

Que cette décision a été produite pour ce que de droit au préfet de la HG qui a ensuite la possibilité de faire sanctionner encore plus Monsieur LABORIE André ayant agi contre ses intérêts alors que celui-ci n’est qu’une victime de la préfecture de la HG.

 

 

 

II / Pour sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi auteurs connus et complices ci-joint :

 

M. DE MALAFOSSE, président
Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES, rapporteur
M. de la TAILLE LOLAINVILLE, rapporteur public.

M. MARTY Virginie Greffière.

 

Soit par dénonciation calomnieuse, faux et usage faux en écritures publiques.

 

Que cette décision a été produite pour ce que de droit au préfet de la HG qui a ensuite la possibilité de faire sanctionner encore plus Monsieur LABORIE André ayant agi contre ses intérêts alors que celui-ci n’est qu’une victime de la préfecture de la HG.

 

 

 

RAPPEL DE LA DEFINITION DE LA DENONCIATION CALOMNIEUSE

ET SA REPRESSION

 

De la dénonciation calomnieuse.

 

flecheArticle 226-10

 

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

 

RAPPEL DU FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES FAUX INTELLECTUELS

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier, officiers ministériels.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

La Répression :

 

flecheArt.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

flecheQu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

 

DANS QUELLE PROCEDURE D’EXECUTION FORCEE NOUS NOUS TROUVONS

 

Je rappelle brièvement que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Ces derniers ont fait l’objet au cours d’une flechedétention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 fleched’une tentative de spoliation de leur résidence principale, de leur domicile, par de nombreux actes malveillants dont la préfecture de la Haute Garonne représenté par son préfet dans les années 2007-2008 a participé à leur expulsion en date du 27 mars 2008 en octroyant illégalement le concours de la force publique par unefleche décision du 27 décembre 2007 et une décision du 8 janvier 2008 cette dernière connue au cours d’une procédure d’excès de pouvoir contre la décision du 27 décembre 2007 devant le tribunal administratif de Toulouse enregistrée le 18 janvier 2008,  soit lafleche décision du 8 janvier 2008 découverte par dépôt de la préfecture devant le tribunal administratif le 5 août 2008.

 

 

Que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée suite à une procédure de saisie immobilière nulle et non avenue : «  Ci jointe pièce »

 

Dont tous les actes doivent être effectués conformément :

 

 

 

 

Soit concernant les actes.

 

 

Soit ce package est de la compétence formelle de l’huissier de justice et non d’un clerc d’huissier à accomplir ces différents actes.

 

 

Si la loi en a décidé ainsi c’est qu’il y a une différence entre l’huissier de justice et les clercs d’huissiers même assermentés.

 

 

Qu’il est rappelé lorsqu’un clerc même assermenté qui se présente au domicile de chez quelqu’un absent il est obligé de rédiger un procès-verbal d’absence et de recherche auprès du voisinage.

 

 

Rappel de la conséquence de la notification :

 

L’une des conséquence essentielles de la notification d’un jugement est de permettre l’exécution forcée de la décisions, article 503 du cpc et le cas échéant, d’obtenir le concours de la force publique ( CE,9 sept 1994 :JCP 1994GIV,2377, note M.C Rouault .)

 

A défaut de notification, toute mesure d’exécution est nulle ( CA de Paris, 8e ch ;5 juillet 1995 : Juris-Data N°022189 )

 

La jurisprudence a rappelé à de nombreux égards l’exigence du caractère préalable de la notification :

 

Pour les jugement d’adjudication ( cass, 2e civ, 10oct.1990 : Bull.civII, N°195 : Bull. civ II,N°62 ; JCP 1995GIV, N°1060.-5 juin 1996 : Juris-Data n) 002228 ), la régularisation de la procédure d’exécution par une signification postérieure du jugement n’étant possible ( cas ; 2e civ ; 11 avr.1996 :Bull.civ.II, n°50 ;GAZ.pal.1986,2, somm.p.424,obs.Véron ).

 

 

Soit nous sommes dans le cadre d’une mise en exécution forcée d’une ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007.

 

 

flecheConfirmé par le courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers RAIMOND LINAS.  Justifiant du non signification du jugement d’adjudication.

 

flecheFaits reconnus et constaté par la gendarmerie de Saint Orens le 20 août 2014 après vérification de pièces et suite à une plainte déposée le 12 août 2014 après plus de 7 années d’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.

 

Que la préfecture de la Haute Garonne avait été avertie de cette configuration.

 

Que le tribunal administratif a rejeté Monsieur LABORIE André en safleche décision du 26 avril 2012 par trafic d’influence.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé appel de ladite décision devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

 

 

 

SOIT APRES LES ECHANGES DES PIECES CONTRADICTOIRES

Devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

AVEC LE MINISTERE DE L’INTERIEUR

ET REPONSE A SES CONCLUSIONS.

 

Ci-joint les dates des différents mémoires explicatifs en droit et en fait déposés par Monsieur LABORIE André et régularisés par Mons conseil Maître SORY BALDE Avocat à la cour de Bordeaux.

 

Soit aux dates suivantes :

 

Le 14 janvier 2014 régularisation de la procédure d'appel conclusions déposées. "fleche Cliquez "

 

Le 10 juin 2014 Mémoire du ministère de l'intérieur en réponse. "fleche Cliquez "

 

Le 16 juillet 2014 Mémoire de Monsieur LABORIE André en réponse. "fleche Cliquez "

 

Le 12 août 2014 Mémoire de l'avocat en réponse du ministère de l'intérieur . "fleche Cliquez "

 

Le 12 août 2014 les pièces du bordereau détaillées "fleche Cliquez "

 

Le 26 août 2014 communication de pièces nouvelles au ministère de l'intérieur"fleche Cliquez " " justificatif Sagace"

Qu’en conséquence :

 

La cour administrative d’appel de Bordeaux ne pouvait méconnaître de ces écrits et pièces déposées.

 

 

LES PERSONNES SUS NOMMEES AGISSANT DANS LE CADRE DE LEURS FONCTIONS ONT AGIT EN COMPLICITE DE LA PREFECTURE DE LA HG POUR COUVRIR LA NULLITE DES DECISIONS :

 DU 27 DECEMBRE 2007 ET DU 8 JANVIER 2008.

 

Pour information à ne méconnaître :

-          L’ordonnance du 1er juin 2007 a été obtenue par la fraude sans un débat contradictoire, sans pièces de procédure, prise au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans droit de défense.

 -          Que  la signification  du jugement d’adjudication est le préalable pour obtenir l’ordonnance d’expulsion.

 

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires, il ne pouvait être rendu une ordonnance d’expulsion.

-          Soit reconnu par la gendarmerie de Saint Orens après vérification des pièces le 20 août 2014 de l’absence de signification.

 Dont Monsieur le Préfet de la HG  ne pouvait  ignorer la forfaiture de la procédure pendante et se devait de saisir l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article  434-1 du code pénal

Article 434-1 et suivant du code pénal

 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

A /fleche En date du 3 juillet 2007, Monsieur LABORIE André au cours de sa détention arbitraire a saisi Monsieur VIAU Préfet de la HG par une plainte :

 

 

B /fleche En date du 4 août 2007 Monsieur LABORIE André a saisi Monsieur Jean François CARRENCO  Préfet de la HG en lettre recommandée N° RA 30 065 771 9 FR pour l’informer qu’il subissait aussi une détention arbitraire et d’une tentative de spoliation de notre propriété.

 

C /fleche  En date du 20 octobre 2007 Monsieur LABORIE André soit à sa sortie de prison, a saisi Monsieur CARENCO Préfet de la Haute Garonne par lettre recommandée N° 1A 008 15 1276 4, réceptionnée par la préfecture le 25 octobre 2007, pour l’informer de prendre toutes mesures utiles suite au détournement de notre propriété et à fin de préserver nos intérêts.

 

-          Soit ces éléments non pris en considération par la cour administrative d’appel de bordeaux alors repris dans le mémoire en flecheréponse du ministre de l’intérieur du 16 juin 2004

 

Qu’un titre bien que exécutoire ne peut être mis en exécution qu’après une signification aux parties.

 

Que pour un titre soit exécutoire il doit être signifié aux parties avec mention des voies de recours sous peine de nullité article 680 du cpc

 

-          Soit les significations étaient irrégulières nulles et non avenues :

 

 

 A / EN SON ARRET DU 24 DECEMBRE 2014.

 

 

Au vu des faits calomnieux, la décision constitue un faux en écriture publique, faux intellectuels :

 

fleche1er erreur matérielle en sa décision du 24 novembre 2014 :

La cour dit en sa page N° 4 que l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 a été signifiée le 13 juin 2007 à Monsieur LABOIRIE incarcéré et sur son lieu d’incarcération et qu’aucune atteinte au respect des droit de la défense n’a été porté à celui-ci.

Rappel : « Juris-classeur »

 

 

·    La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Soit au vu des textes précité, la cour a omis de statuer, soit une erreur matérielle caractérisée en omettant de prendre la jurisprudence et des griefs causés à Monsieur LABORIE André en ses droits de défense repris dans le mémoire en réponse à celui du ministère de l’intérieur du 16 juin 2014,  rédigé par Maître SORY BALDE.

Signification nulles faites par clerc assermenté et repris dans le mémoire dont omission.

·       Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 :

 

·       L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.

 

Qu’en conséquence l’acte, procès-verbal de signification est nul de plein droit.

 

Ayant une influence réelle sur la mise en exécution de l’ordonnance d’expulsion.

Ce qui confirme bien que dans la mesure que la signification est nulle, ne l’ordonnance du 1er juin 2007 est non exécutoire à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

Soit la préfecture représentée par son préfet ne détenait aucun titre exécutoire pour ordonner le concours de la force publique.

2éme erreur matérielle en sa décision du 24 novembre 2014.

La cour indique en sa page N°5 que la signification du commandement de quitter les lieux est régulier comme l’ordonnance de référé alors qu’il a lui aussi été signifié à Monsieur LABORIE André sur son lieux d’incarcération provisoire et par un clerc alors que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée.

Rappel : « Juris-classeur »

 

 

·    La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Soit au vu des textes précité, la cour a omis une erreur matérielle caractérisée en omettant de prendre les textes repris dans le mémoire en réponse à celui du ministère de l’intérieur du 16 juin 2014 et  rédigé par Maître SORY BALDE

Il est rappelé que les textes disent que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne et contient, à peine de nullité.

-          1 : L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie.

-          2 : La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion.

 -          3 : L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés.

 -          4 : L’avertissement qu’à compter de cette date il pourra être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

 -          Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.

 

A ) Soit l’ordonnance du 1er juin 2007 qui ne peut être exécutoire au vu de la nullité de la signification faite.

B ) Soit le commandement  est nul aussi, la  signification faite dans la même forme que l’ordonnance.

Que le commandement est nul ne pouvant indiquer le titre exécutoire  en son ordonnance du 1er juin 2007  car celle-ci  n’a pu être exécutoire par l’absence d’une signification régulière.

La nullité de ces deux actes, bases fondamentales rend automatiquement la procédure d’expulsion nulle et non avenue, le préfet ne peut être saisi car c’est un préalable à sa saisine.

-          Soit la réquisition de l’huissier pour obtenir le concours de la force publique auprès de la préfecture est nulle par l’absence de ses deux formalités.

Justifiant encore une fois que la préfecture représentée par son préfet ne pouvait rendre une quelconque décision ordonnant le concours de la force publique pour expulser Monsieur et Madame LABORIE.

Soit encore une fois la cour a omis sciemment les textes repris dans le mémoire en réponse à celui du ministère de l’intérieur en date du 16 juin 2014.

Et repris encore une fois à fin en ignorer :

Rappel : « Juris-classeur »

 

 

·    La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Rappelant : Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.

 

 

La cour administrative d’appel de Bordeaux ne peut violer l’application stricte de la loi prévue par le législateur.

 

-          Soit en conséquence tous les actes sont nuls de plein droit postérieur à l’ordonnance du 1er juin 2007.

 RAPPEL :

Les conditions nécessaires à la réquisition du concours de la force publique

1°  Nécessité de l'existence d'un titre exécutoire par sa signification réelle et non nulle.

2 : Nécessité d’un commandement de libérer les lieux par une signification réelle et non nulle

    3°  Nécessité de l'existence de difficultés dans l'exécution du titre.

 

SOIT AUCUNE DES TROIS CONDITIONS N’A ETE REMPLIE.

 

L’obligation d’enquête administrative :

Soit les deux actes fondamentaux repris ci-dessus auraient  être vérifiés :

La demande de réquisition est alors instruite par les services du préfet, lequel a le pouvoir, s'il l'estime opportun, d'ordonner au commandant de l'unité désignée d'une force (de police ou de gendarmerie) d'apporter son concours à l'huissier de justice requérant. Ainsi, par exemple, le préfet (ou son délégué) va autoriser tel commissaire de police à prêter assistance à l'huissier de justice à compter de telle date déterminée, l'officier ministériel devant se mettre en rapport avec ce dernier pour arrêter les modalités de leur intervention commune (CE, 10 mai 1989, Sté immobilière d'Épinay Saint-Gratien : Rec. CE 1989, tables p. 914).

Acte de réquisition

23. -   Absence de formalisme de l'acte de réquisition - Même si l'acte de réquisition n'a pas à respecter un quelconque formalisme,

On ne peut, pour des raisons pratiques évidentes, le concevoir autrement qu'écrit. En revanche, il doit, dans son contenu, répondre à un certain nombre d'exigences qui sont à la mesure de la gravité de l'intervention demandée à l'autorité administrative.

Dans la pratique antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 (fixée au 1er janvier 1993, L. n° 92-644, 13 juill. 1992, art. 3 : Journal Officiel 14 Juillet 1992),

 

·        La réquisition devait contenir : une copie du titre exécutoire, la justification de la notification ou de la signification de ce titre, une copie du commandement de libérer les lieux (en cas de mesure d'expulsion), ainsi qu'une copie du constat de la tentative préalable et infructueuse de l'huissier de justice à assurer l'exécution du titre par ses propres moyens.

 

À la suite de cette réquisition, le représentant de l'État était contraint d'y répondre dans un délai maximal que la jurisprudence administrative avait fixé à deux mois (CE, 26 juin 1968, Sieurs A. et L. Martinod : Rec. CE, p. 399. - CAA Bordeaux, 22 mai 1990, Sté Prodelis : Rec. CE, tables p. 980) assimilant ainsi le défaut de réponse dans ce délai à une décision implicite de refus.

Les alinéas 2 et 3, in fine de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 reprennent pour l'essentiel cette pratique administrative antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 1991 :

La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution [al. 2].

[...] Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus [al. 3].

Soit le préfet se devait de vérifier ces  trois éléments de base :

1°  Nécessité de l'existence d'un titre exécutoire par sa signification réelle et non nulle.

2 : Nécessité d’un commandement de libérer les lieux par une signification réelle et non nulle

    3°  Nécessité de l'existence de difficultés dans l'exécution du titre

Soit le préfet ne pouvait être saisi sans ces trois éléments réguliers.

Qu’en conséquence :

Le courrier du 5 juillet 2007 adressé par la SCP d’huissiers à Monsieur le Préfet en lettre recommandée est nul et non avenue informant le préfet du commandement de quitter les lieux.

-          Soit tous les actes de tentative d’expulsion sont nuls.

Soit l’acte de réquisition de la force publique en date du 11 octobre 2007est nulle et non avenue.

-          Que la cour administrative d’appel de Bordeaux a omis de prendre aussi en considération les deux décisions nulles et non avenues en son illégalité interne et externe et pour les motifs suivants :

 

SUR LA DECISION DU 27 DECEMBRE 2007

Alors que le préfet était irrégulièrement saisi par l’huissier.

Le préfet avait deux mois jusqu’au 11 décembre 2007 pour répondre bien que la réquisition du 11 octobre 2007 soit nulle.

-          Soit la décision du 27 décembre 2007 est hors délai, nulle et non avenue.

 

Soit la nullité de la décision du 27 décembre 2007 rendue par la préfecture de la HG, informant Monsieur et Madame LABORIE de retrouver un logement alors que ces derniers sont toujours les propriétaires depuis février 1982, celle-ci a été rendue abusivement et par trafic d’influence du procès-verbal de gendarmerie « portant un jugement négatif sur Monsieur LABORIE André ».

 Soit la nullité de la décision du 27 décembre 2007 rendue par la préfecture de la HG, informant et signée de la sous-préfète  Gaëlle BAUDOUIN- CLERC agissant pour Monsieur le Préfet alors que celle-ci a eu les procurations seulement le 1er janvier 2008 publiées au journal officiel.

Que dans sa défense, la préfecture indique que le courrier du 27 décembre 2007 n’est pas une décision mais une seule information.

 Les bases de la procédure n’existent plus pour demander la réquisition à Monsieur le Préfet de la HG.

Mais encore plus grave :

La décision rendue par la Préfecture de la Haute Garonne en date du 27 décembre 2007 est nulle et non avenue signée d’une personne qui n’en avait pas les compétences, violation de la loi du 12 avril 2000 entre l’administration et ses administrés.

-          L’auteur de la signature n’avait pas la délégation de signature de Monsieur le Préfet.

Que le ministère de l’intérieur en son mémoire du 16 juin 2014 reconnait que la préfecture de la HG en son  courrier du 27 décembre 2007 n’est pas une décision.

Soit l’expulsion faite par le concours de la force publique le 27 mars 2008 sans décision préalable communiquée à Monsieur et Madame LABORIE est nulle et non avenue.

 

Il est rappelé que la décision du préfet accordant le concours de la force publique est créatrice de droits pour le propriétaire qui en bénéficie, ne peut être retirée que si elle est illégale et dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. CE 26 octobre 2001 Ternon p.497 N°197018.

 

La décision du 8 janvier 2008

Que la préfecture fonde l’octroi du concours de la force publique par la décision du 8 janvier 2008 jamais communiquée à Monsieur et Madame LABORIE avant leur expulsion en date du 27 mars 2008.

Soit la décision du 8 janvier 2008 non communiquée, prive Monsieur et Madame LABORIE de soulever une contestation sur ladite décision devant le préfet de la Haute Garonne et pour permettre à la préfecture dans les quatre mois de rectifier la décision prise irrégulièrement : CE 26 octobre 2001 Ternon p.497 N°197018.

Soit la décision du 8 janvier 2008 non communiquée, prive Monsieur et Madame LABORIE de soulever une contestation devant le juge administratif statuant en matière de référé pour en demander la suspension.

 Que la décision du 8 janvier 2008 ne peut réellement exister ;

Quel est l’acte de réquisition qui a permis de saisir Monsieur le Préfet deux mois avant ?

-          Il ne peut en exister.

 

Car il doit être soumis aux mêmes formalités de la réquisition nulle et faite le 11 octobre 2007.

-          La décision du 8 janvier 2008 communiquée seulement le 5 août 2008 est nulle et non avenue et repose sur aucun fondement juridique.

 

Elle ne respecte pas la possibilité de saisir le préfet de la HG pour lui faire rectifier sa décision et ne permettant pas de saisir le tribunal administratif pour en demander la suspension.

Au vu de l’Article 121-7 du code pénal

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

-          Soit la complicité réelle des personnes susnommées dans ma plainte du 12 aout 2014 dont les faits reconnus par PV de gendarmerie du 20 août 2014.

Article 226-4 du code pénal

L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 

  

B / EN SON ARRÊT DU 14 AVRIL 2015.

 

 

Par le refus de statuer sur la requête en omission de statuer et erreur matérielle, la cour composée des personnes susnommées confirme la dénonciation calomnieuse des écrits en son arrêt du 24 novembre 2014, le faux en écritures publiques, le faux intellectuel.

 

Car la cours rejette la requête par des moyens fallacieux et pour se refuser de statuer sur les éléments pertinents de faits et de droit repris dans ma note en délibérée régulièrement enregistrée par Maître SORY BALDE le 3 avril 2015 « caché de la cour administrative d’appel de Bordeaux ». «  Ci jointe »

 

Tribunal de Grande instance de paris du 5 novembre 1997 :

·        Il faut entendre par déni de justice, le refus de répondre aux requête ou le fait de juger les affaires en état de l’être.

 Que la cour administrative d’appel de Bordeaux  pour une seconde fois s’est refusé  volontairement de statuer sur les faits, sans vérifier les dires  de chacune des parties et les pièces déposées.

Constituant en sa rédaction plusieurs erreurs matérielles et en omettant les écrits ainsi que les pièces en réponse au mémoire du ministère de l’intérieur en date du 16 juin 2013.

Que le pourvoi devant le conseil d’état ne statue pas sur les éléments de faits dont seule la cour administrative d’appel s’y doit après que le tribunal administratif de Toulouse s’y est refusé en sa décision du 26 avril 2012.

Soit les éléments suivants repris dans ma note en délibérée et justifié encore plus précisément au vu de cet obstacle rencontré.

Eléments qui n’ont pas été malheureusement pris en considération alors qu’ils sont d’ordre public, ayant une influence directe sur l’objet du litige soit l’excès de pouvoir en ses décisions du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 rendue par la préfecture de la Haute Garonne représenté par son préfet.

 

 

C / SUR L’INTENTION D’AGIR AINSI DES PERSONNES CI-DESSUS NOMMEES.

 

 

Les personnes susnommées dans le cadre de leurs fonctions ne pouvaient nier de la vraie situation juridique exposée par les écrits et preuves produites devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

 

Soit :

 

L’absence de titre exécutoire ordonnance du 1er juin 2007 par l’absence de signification régulière, élément fondamental à l’exécution.

 

Par l’absence du commandement de quitter les lieux par l’absence de signification régulière et fondé sur un acte non exécutoire l’ordonnance du 1er non signifier régulièrement.

 

Acte signifié par un clerc  à l’encontre de Monsieur LABORIE André alors que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée.

 

Acte signifié par un clerc à l’encontre de Monsieur LABORIE André à la maison d’arrêt alors d’une jurisprudence constante :

 

·    La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Soit la flagrance de l’intention de nuire :

 

Il est demandé illégalement à Monsieur LABORIE André de quitter les lieux de son domicile alors que ce dernier est maintenu arbitrairement en prison.

 

De la nullité du courrier du 5 juillet 2007 adressé à la préfecture par la SCP d’huissiers en faisant croire d’une signification régulière de l’ordonnance du 1er juin 2007 et du commandement de quitter les lieux.

 

Agissement de ses derniers ne pouvant ignorer des nullités d’actes par clerc auprès de Madame LABORIE Suzette qui n’a jamais eu connaissance de ses actes et comme le confirme les actes des clerc indiquant qu’il a été impossible de joindre Madame LABORIE Suzette.

 

Agissements de ses derniers ne pouvant ignorer que par les deux actes précédents nuls, la tentative d’expulsion du 11 septembre 2007 est nulle et non avenue.

 

Que la demande de la force publique en date du 11 octobre 2007 est nulle et non avenue sans au préalable que les trois actes précédents soient réguliers.

 

-          Soit comme dit dans son mémoire le ministère de l’intérieur la décision du 27 décembre 2007 n’est pas une décision et pour couvrir la forfaiture de l’auteur de celle-ci qui n’avait pas la compétence de signer un tel acte.

 

Soit agissements de ses derniers de la cour administrative d’appel de Bordeaux pour cautionner les agissements de la préfecture de la HG, ne pouvant nier que doit être demandé au préalable d’une décision ordonnant le concours de la force publique deux mois à l’avance par une demande de réquisition de l’huissier de justice exposant une difficulté.

 

Qu’aucune difficulté ne pouvait exister car la tentative d’expulsion soit disant faite était nulle et non avenue au vu des actes précédents nuls et non avenus.

 

Or les agissements de ses derniers susnommés n’ont relevé aucune demande de l’octroi de la force publique deux mois avant pour obtenir la décision du 8 janvier 2008.

 

Soit ces derniers susnommés agissant dans le cadre de leurs fonctions à la cour administrative de Bordeaux ont agi sur concertation entre eux soit par trafic d’influence pour préserver les intérêts de l’administration de la préfecture de la HG alors que ces derniers se doivent d’être impartiaux.

 

Agissements de ses derniers ne pouvant ignorer les obstacles au droits de la défense de Mon sieur et Madame LABORIE par l’absence de communication de la décision du 8 janvier 2008 nulle et non avenue  créatrice de droit et pour les moyens invoqués ci-dessus et dans la note en délibérée du 3 avril 2015 non prise en considération.

 

-          Que l’objectif d’une note en délibérée c’est qu’elle soit prise en considération en ses écrits et pas seulement être constaté d’avoir été déposée.

 

Soit l’intention délibérée des personnes sus nommées pour avoir ouvert en concertation un nouveau dossier alors que nous étions toujours dans le même dossier et contre la décision du 24 novembre 2014 dont celle-ci publiée sur Légifrance alors que cette décision rendue constituait un faux, une altération de la vérité, de la vraie situation juridique.

 

Soit les personnes susnommés ont volontairement méconnue que nous étions dans le cadre d’une mise en exécution forcée d’actes concernant une procédure de saisie immobilière quand bien même que celle-ci soit nulle et non avenue.

 

Soit sans contestation possible, la préfecture représentée par son préfet n’a pas été régulièrement saisie, en conséquence les décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008 sont nulles et non avenues.

 

 

SUR LES PREJUDICES DIRECT CAUSES

Aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit.

 

 

Alors que Monsieur LABORIE André est en droit de demander l’annulation des décisions administratives rendues du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 pour excès de pouvoir de la préfecture de la Haute Garonne représenté par son préfet et pour illégalité interne et externe des deux décisions.

 

 

 

Soit ces faits fondamentaux et préjudices sont repris dans ma plainte contre Madame GAELLE BAUDOUIN dont l’origine du contentieux, plainte adressée au ministère de l’intérieur.  « Ci joint plainte »

 

Préjudices réels causés par la cours administrative d’appel de Bordeaux représenté par les personnes susnommées qui se refusent de trancher le litige en annulant les deux décisions nulles et non avenues par une fausse situation juridique et dans le seul but d’étouffer les agissements dont plainte à ce jour contre Madame GAELLE BAUDOUIN sous-préfète de la HG en 2007 et 2008.

 

Préjudices réels de la cour administrative d’appel par ces personnes susnommés qui encore plus de rendre des décisions constitutives de faux en écritures, les font publier sur le site Légifrance sans que celle-ci soient définitives par les voies de recours toujours pendantes, comme dans le cas d’espèce des requêtes en omission de statuer et erreurs matérielles caractérisées et repris en ces termes ci-dessus pour chacun de ses arrêts.

 

Trompant de ce fait les administrés, les juristes, les avocats et tout le monde pouvant être concerné par la justice administrative alors que ces décisions sont erronées constitutives de faux intellectuels, dont ci-dessus est reprise la définition et la répression prévue par la code pénal contre les auteurs et complices sans discrimination entre les justiciables.

 

Préjudices directs  aux parties en cause, soit à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit, ces derniers étant identifiables dans ces deux arrêts.

 

 

DEMANDE DEVANT LE DOYENS DES JUGES

 

Soit je me constitue partie civile dans cette procédure dont les faits sont repris et sanctionnés dans le code criminel en ses articles repris ci-dessus soit dans le code pénal.

 

Faire cesser de tels agissements par tous les moyens de droit, agissements par les personnes susnommés en tant qu’auteurs ou complices, portant préjudices à notre démocratie, à notre république, à notre justice.

 

Qu’au vu de la loi applicable pour tous sans discrimination des parties sur notre territoire national et pour des faits qui sont réprimés par le code pénal à l’encontre des auteurs et complices, faire droit aux poursuites judiciaires à l’encontre de ces derniers.

 

Constitution de partie civile pour obtenir réparation des dommages causés, le lien de nos préjudices est direct avec les faits qui sont poursuivis à leur encontre.

 

Que de tels agissements en ses décisions rendues et publiées illégalement portent aussi atteinte à l’honneur et à la dignité de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit en sachant que celles-ci sont inexactes, faits réprimés de peines criminelles prévues par le code pénal.

 

Concernant la consignation je vous informe que je suis encore à ce jour demandeur d’emploi et au RSA soit les conséquences des agissements de la préfecture de la Haute Garonne en ses décisions illégales du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008, actes cautionnés par le T.A de Toulouse et la cour administrative d’appel de Bordeaux en ses personnes susnommées alors que l’impartialité de ces deux juridictions est d’ordre public ».

 

Attendu que, selon la cour de cassation :

 

 

Que je demande l’aide juridictionnelle au vu de ma situation financière pour obtenir un avocat dans la procédure et d’un huissier de justice.

 

Certes qu’en matière criminelle dont en l’espèce cette plainte, la consignation ne peut être demandée, la saisine du juge d’instruction est d’office mettant automatiquement l’action publique en mouvement.

 

Madame le Doyen des juges, je reste à votre disposition pour toutes auditions par vous-mêmes ou autorités judiciaires et pour toutes pièces utiles à l’obtention de  la vérité.

 

Dans l’attente des suites que vous envisagez de donner à la présente,

 

Veuillez recevoir, Madame le Doyen des Juges d’Instruction, l’expression de ma très haute considération et de mon plus profond respect.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  Monsieur LABORIE André

                                                                                                                                                                                                                                           Le 24 avril 2015

                                                                                                signature andré

 

PS :

 

 

 

BORDEREAU DE PIECES

 

flecheI / «  Ci-joint carte d’identité »

 

flecheII / Plainte contre la sous-préfète Anne GAELLE BAUDOUIN.

 

flecheIII / Procès-verbal d’enquête préliminaire de gendarmerie du 20 août 2014 constatant un délit continu après vérification des pièces produites et ayant servie à l’obtention de l’ordonnance d’expulsion soit par la fraude.

 

flecheIV / Note en délibérée du 3 avril 2015.

 

flecheV / Omission et erreur matérielle du 20 avril 2015.

 

flecheVI / Arrêt du 24 novembre 2014.

 

flecheVII / Fichier sagace du dossier N° 12BX01446

 

flecheVIII / Arrêt du 14 avril 2015

 

flecheIX / Fichier sagace du dossier N° 14BX 03346

 

flecheX / Les deux arrêts publiés sur Légifrance internet non exécutoire. " N° 12BX01446" " N° 14BX 03346 "

 

Pièce pertinentes pour enquête administrative :

 

flecheXI / Ordonnance du 1er juin 2007 signifiée par clerc à Monsieur LABORIE André à la maison d’arrêt de Montauban sans les voies de recours inscrites alors que celles-ci devaient mentionner que pour faire arrêter l’exécution provisoire il fallait saisir Monsieur le Premier Président, soit violation de l’article 680 du ncpc

 

flecheXII / Commandement de quitter les lieux de mon domicile au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens signifiée par clerc à Monsieur LABORIE André à la maison d’arrêt de Montauban alors que je ne pouvais agir à saisir un juge, un tribunal et me soumettre à quitter mon domicile alors que j’étais détenu arbitrairement.

 

flecheXIII / Justificatif de libération de Monsieur LABORIE André le 14 septembre 2007.

 

 flecheXIV / Courrier du 5 juillet 2007 adressé à Monsieur le Préfet

 

flecheXV / Tentative d’expulsion du 10 septembre 2007 nulle.

 

flecheXVI / Réquisition de la force publique le 11 octobre 2007 nulle.

 

flecheXVII / Décision du 27 décembre 2007.

 

flecheXVIII / Décision du 8 janvier 2008.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  Monsieur LABORIE André

                                                                                                                                                                                                                                            Le 24 avril 2015

 

                                                                                                                                 signature andré

 

 

 

 

PS : Vous pouvez retrouver ma plainte et les liens de toutes les pièces sur mon site spécialement destiné aux autorités judiciaires car jusqu’à présent tous mes courriers et pièces n’étaient pas prises en compte, étouffées pour que personne ne connaisse de l’escroquerie, de l’abus de confiance, par trafic d’influence effectué par l’administration fiscale ou autres.

 

Soit sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

En son lien direct :